40. Le ministre peut vendre une terre située dans une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale, à l’ayant droit du titulaire du titre ainsi consenti.
Le prix de vente d’une telle terre est le prix fixé par l’autorité fédérale pour délivrer ce titre si ce prix n’a pas déjà été payé. Une telle vente n’est pas assujettie au paiement des frais d’administration prévus à l’article 5.
D. 231-89, a. 40; D. 705-2010, a. 29.